Le préfet statue sur les demandes d'autorisation d'ouverture de travaux.
Sans préjudice des pouvoirs qu'il tient du code minier, le préfet peut interdire les travaux en tout ou en partie ou les soumettre à des prescriptions particulières, si leur exécution est susceptible de nuire à la stabilité des rivages, de comporter des risques de pollution, d'entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des canalisations sous-marines ou de porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, à la navigation, à la pêche, à la défense nationale, aux liaisons de télécommunication, aux biens culturels maritimes, à la conservation des ressources biologiques de la mer ou aux recherches océanographiques fondamentales.
S'il envisage de délivrer l'autorisation, le préfet fait connaître préalablement au demandeur les prescriptions, notamment celles demandées par le préfet maritime, dont il entend assortir son arrêté. Ces prescriptions portent notamment sur la surveillance des effets sur l'environnement, sur les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire en cas d'incident ou d'accident. Le demandeur dispose d'un délai de deux mois pour présenter ses observations éventuelles par écrit. Celles-ci ainsi que le projet d'arrêté sont tenus à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où il a été procédé à l'enquête, au moyen d'un registre consultable aux jours et heures indiqués en préfecture et en mairie.
Le préfet assortit les autorisations qu'il délivre des prescriptions qui sont demandées, le cas échéant, par le préfet maritime. Il refuse l'autorisation dans le cas d'un avis défavorable motivé du préfet maritime.
L'arrêté accordant l'autorisation fixe notamment les conditions auxquelles les travaux sont soumis au regard du code minier, ainsi que les quantités annuelles de substances dont l'extraction est autorisée.