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Article 253-7 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 253-7 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les personnels administratifs et techniques assurent, selon leur grade et leur corps d'appartenance et conformément à la nomenclature de leur corps lorsqu'elle existe, des missions de gestion, d'étude, de contrôle et d'analyse, de formation, de sécurité informatique, de soutien médico-social ou d'inspection en matière de respect des règles d'hygiène et de sécurité dans l'ensemble des services.
En fonction de leur positionnement statutaire, de leur corps et de leur grade, ils peuvent exercer des fonctions de direction et/ou d'encadrement de structures internes de police technique ou administrative.
Les attachés de la police nationale ont vocation à exercer une autorité hiérarchique et fonctionnelle dans le cadre de la direction administrative des services de gestion opérationnelle en qualité de chefs, d'adjoints aux chefs de ces mêmes services, de contrôleurs de gestion ou comme chargés de mission.
Les secrétaires administratifs sont en charge, au sein de l'ensemble des services, de tâches de rédaction administrative et juridique, notamment au sein des secrétariats des officiers du ministère public, de gestion budgétaire et de comptabilité, de contrôle et d'analyse, de formation, de sécurité informatique, de soutien médico-social, ou d'inspection en matière de respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Ils peuvent exercer des fonctions de direction et d'encadrement des unités qui les emploient.
Les agents et adjoints administratifs sont chargés de l'exécution de tâches en matière administrative, financière et logistique (dont comptabilité, secrétariat, accueil, rédaction, saisie informatique).