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Article 8 (Décret n° 2003-916 du 19 septembre 2003 modifiant le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)

Article 8 (Décret n° 2003-916 du 19 septembre 2003 modifiant le décret n° 75-1208 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air)


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Peuvent être également recrutés sur leur demande dans l'un des trois corps, au grade de lieutenant, au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21 ci-dessous, les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière, qui détiennent au moins l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et qui réunissent, à la date de leur nomination, douze années de services militaires, dont au moins deux années depuis la date de promotion au grade d'adjudant.
Les intéressés doivent être à cette date âgés de trente-trois ans au moins et de moins de trente-neuf ans pour le corps des officiers de l'air et de trente-cinq ans au moins et de moins de quarante-trois ans pour les deux autres corps.
Ils prennent rang dans l'ordre suivant :
1° Lieutenants issus des majors ;
2° Lieutenants issus des adjudants-chefs ;
3° Lieutenants issus des adjudants,
et, dans chacune des catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges. »