L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Peuvent être également recrutés sur leur demande dans l'un des trois corps, au grade de lieutenant, au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21 ci-dessous, les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière, qui détiennent au moins l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde n° 4 et qui réunissent, à la date de leur nomination, douze années de services militaires, dont au moins deux années depuis la date de promotion au grade d'adjudant.
Les intéressés doivent être à cette date âgés de trente-trois ans au moins et de moins de trente-neuf ans pour le corps des officiers de l'air et de trente-cinq ans au moins et de moins de quarante-trois ans pour les deux autres corps.
Ils prennent rang dans l'ordre suivant :
1° Lieutenants issus des majors ;
2° Lieutenants issus des adjudants-chefs ;
3° Lieutenants issus des adjudants,
et, dans chacune des catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges. »