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Article 95 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)

Article 95 (Arrêté du 12 novembre 2003 relatif aux mesures de sûreté du transport aérien)


Cas particulier des vols « tout cargo ». - Les expéditions destinées à être embarquées à bord de vols « tout cargo » peuvent ne subir les examens que sur une base aléatoire selon des taux et règles d'échantillonnage fixés par une décision du ministre chargé des transports.