Le présent titre définit les conditions techniques que respectent les entreprises de transport aérien exploitant, au départ d'aérodromes dont le trafic annuel est supérieur à 70 000 passagers commerciaux ou figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé des transports, un ou plusieurs avions dont l'aménagement intérieur maximal certifié comporte plus de 14 sièges passagers ainsi que les entreprises de transport aérien concernées par les dispositions de l'article L. 321-7 et des articles qui en découlent, pour l'utilisation des équipements de détection.
Le cas échéant, cette section concerne également les personnes morales à qui les entreprises susvisées ont délégué l'exécution de certaines tâches dans le cadre d'un contrat.