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Article 8 (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)

Article 8 (Décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains)


Les déclarations faites au titre de l'article 4 sont assorties d'un dossier comportant les pièces ou documents indiqués aux 1°, 2°, 5° et 7° du I de l'article 6 ainsi que la notice d'impact définie à l'article R. 122-9 du code de l'environnement. En outre, lorsqu'il s'agit de travaux de recherches de mines, le dossier comprend l'étude de dangers définie à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.