I. - En métropole, les demandes de titres miniers d'hydrocarbures liquides ou gazeux doivent porter sur des surfaces constituées par des carreaux de quadrillage Nord-Sud et Est-Ouest dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé des mines.
Il ne peut être dérogé à cette règle que si la demande porte sur une surface contiguë au domaine public maritime ou fluvial, ou limitée par la frontière du territoire national ou par le périmètre d'un titre minier existant.
Pour l'application de ces dispositions et lors de la prolongation d'un permis exclusif de recherches H prévue à l'article 11 du code minier, lorsque la surface restante, déterminée conformément aux dispositions du premier alinéa de cet article, ne correspond pas à un nombre entier de carreaux, la surface choisie par le détenteur du titre est portée au nombre de carreaux immédiatement supérieur.
II. - Pour les demandes de titres non visées au I, les sommets des périmètres qui doivent être de forme simple sont définis par des repères topographiques ou monumentaux, ou par leurs coordonnées Lambert, ou par leurs coordonnées Mercator, dites UTM, ou par des systèmes de positionnement par satellites, selon des modalités fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des mines.