Au deuxième alinéa de l'article 34 du décret du 6 novembre 1962 susvisé et au deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, après les mots : « sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement », sont ajoutés les mots : « et après consultation du conseil départemental d'hygiène. L'exploitant doit, au préalable, avoir été mis à même de se faire entendre et de présenter ses observations, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet de prescriptions techniques particulières a été porté à sa connaissance. »