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Article Annexe (Circulaire du 20 juin 2005 relative à l'application des arrêtés du 30 septembre 2004 et du 7 mars 2005 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article Annexe (Circulaire du 20 juin 2005 relative à l'application des arrêtés du 30 septembre 2004 et du 7 mars 2005 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


A N N E X E I
DOCUMENTS À FOURNIR LORS DE L'IMMATRICULATION
D'UN NAVIRE DE PLAISANCE
(Application de l'article 224-1-04 de la division 224)


Cette annexe ne concerne que le ou les documents à fournir au titre de la conformité des navires aux référentiels techniques applicables selon le type d'embarcation.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2005 pour une première immatriculation en France. Pour les mutations de propriétaire, le précédent titre (carte de circulation ou acte de francisation et titre de navigation) vaut conformité aux référentiels techniques.
1° Navires, embarcations légères de plaisance et véhicules nautiques à moteur marqués « CE » :
Une déclaration écrite de conformité (DEC).
2° Navires non marqués « CE », mais déjà mis en service dans un autre Etat membre avant le 16 juin 1998 (art. 224-1.01, paragraphe 2) :
Un certificat de radiation du pavillon ou un document équivalent, plus une fiche de renseignements techniques (voir annexe II).
3° Embarcations légères de plaisance ou véhicules nautiques à moteur de série non marqués « CE » (art. 224-1.04, paragraphe 1) :
(Il s'agit principalement des kayaks de mer et d'autres embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine ; à compter du 1er janvier 2006, les VNM de série seront obligatoirement marqués « CE »).
Une attestation de construction et de jauge d'un navire de plaisance de série établie par le constructeur ou l'importateur.
4° Navires non marqués « CE » à l'unité :
4.1. Construction amateur et navire professionnel gardé par son propriétaire de catégorie de conception A ou B (art. 224-1.04, paragraphe 2.1) :
Une attestation de conformité aux normes EN-ISO 12217 établie par un organisme notifié et une attestation sur l'honneur de la conformité au référentiel technique du chapitre 224-2 établie par le propriétaire pour les autres exigences.
4.2. Construction amateur et navire professionnel gardé par son propriétaire de catégorie de conception C ou D (art. 224-1.04, paragraphe 2.2) :
Une attestation sur l'honneur de la conformité au référentiel technique du chapitre 224-2, établie par le propriétaire.
4.3. Navires expérimentaux, de compétition, prototypes, submersibles, aéroglisseurs hydroptères (article 224-1.04, paragraphe 2.3) :
Une attestation sur l'honneur de la conformité au référentiel technique du chapitre 224-2, établie par le propriétaire et le chef de bord.
4.4. Navires du patrimoine (article 224-1.04, paragraphe 2.4) :
Une attestation sur l'honneur de la conformité au référentiel technique du chapitre 224-2, ou 224-4 ou 224-5 établie par le propriétaire et éventuellement un avis de la CNSNP.
4.5. Voiliers multicoques habitables de conception C ou D (article 224-1.04, paragraphe 2.5) :
Outre le ou les documents demandés ci-dessus suivant le type de navire, une attestation sur l'honneur de la conformité à la norme EN-ISO 12217-2 établie par le propriétaire.
4.6. Voiliers multicoques habitables de conception A ou B (article 224-1.04, paragraphe 2.5) :
Outre le ou les documents demandés ci-dessus suivant le type de navire, une attestation de la conformité à la norme EN-ISO 12217-2 établie par un organisme notifié.
4.7. Pour les autres navires ne relevant pas d'un type ci-dessus (article 224-1.04, paragraphe 2.6) :
Une attestation de la conformité au référentiel technique du chapitre 224-2 établie par un organisme notifié.
5° Embarcations légères de plaisance ou VNM, non marqués « CE », à l'unité :
5.1. Embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine, principalement les kayaks (article 224-1.04, paragraphe 3.1) :
Soit :
- un procès verbal de visite établi par le directeur technique national de la fédération sportive concernée (canoës-kayaks ou avirons) ;
- une attestation sur l'honneur de la conformité au référentiel technique du chapitre 224-4 établie par le constructeur ;
- une attestation de la conformité au référentiel technique du chapitre 224-4 établie par le constructeur.
5.2. Autres embarcations légères de plaisance ou VNM (article 224-1.04, paragraphe 3.2) :
Une attestation sur l'honneur de la conformité au référentiel technique du chapitre 224-4 ou 224-5 suivant le type d'embarcation établie par le propriétaire.


A N N E X E I I
FICHE DE RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
POUR LES NAVIRES INTRACOMMUNAUTAIRES
(Application du paragraphe 2 de l'article 224-1.01
de la division 224)


Ce document complète les informations portées sur la fiche « plaisance ». Les informations demandées sont nécessaires à la saisie informatique de l'immatriculation.
Ce document est à utiliser pour la première immatriculation maritime en France d'un navire mis sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un autre Etat membre de l'Union européenne lorsque la lettre de pavillon ou tout autre document en tenant lieu (article 224-1.01, paragraphe 2) ne contient pas les indications techniques suffisantes.
Il peut également être utilisé pour la première immatriculation maritime d'un navire mis sur le marché en France avant cette même date et qui n'est pas pourvu de numéro d'approbation (national ou local) ou dont le propriétaire n'est plus en mesure de fournir ce numéro par défaut de documents.
Marque du navire (1) :
Modèle (1) :
Type du navire :
Année de construction :
Longueur HT :
Largeur HT :
Jauge :
Matériau :
Nombres de personnes autorisées à bord :

(1) S'il s'agit d'une construction amateur mise sur le marché avant le 16 juin 1998 dans un autre Etat de l'UE, mettre « Amateur » à la place du nom de marque et de modèle.




A N N E X E I I I
COMMISSIONS D'ÉTUDES ET AUTORITÉS D'APPROBATION DES NAVIRES À UTILISATION COLLECTIVE