Les personnels chargés de fonction d'encadrement ou de conception relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, outre les sept jours de repos spécifiques prévus au a de l'article 2, bénéficient d'une attribution forfaitaire de treize jours de réduction du temps de travail.
a) En administration centrale, sont concernés les :
- membres de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles et des inspections spécialisées ;
- directeurs, délégués, directeurs adjoints, délégués adjoints, adjoints au directeur, chefs de service, sous-directeurs, adjoints au chef de service ou au sous-directeur, chefs de mission, chefs de département, adjoints au chef de département, chefs de bureau.
b) Dans les services déconcentrés, sont concernés les :
- directeurs régionaux des affaires culturelles, adjoints aux directeurs régionaux, secrétaires généraux, chefs de service régional des monuments historiques, de l'archéologie, de l'Inventaire, conseillers sectoriels ;
- chefs des services départementaux de l'architecture et du patrimoine, adjoints au chef de service.
c) Dans les services à compétence nationale et les établissements publics à caractère administratif, les personnels exerçant des fonctions dont la liste est fixée par le responsable du service à compétence nationale ou de l'établissement public concerné, après consultation du comité technique paritaire compétent.