Art. 6. - Le contrat type applicable aux transports publics routiers de véhicules roulants approuvé par le décret du 19 juillet 2001 susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Au 6.3 de l'article 6, l'alinéa suivant est ajouté :
« Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3) ».
II. - Au 8.2 de l'article 8, les mots : « à l'exclusion de l'opération » sont remplacés par les mots : « à l'exécution de l'opération ».
III. - Au 9.2 de l'article 9, les mots : « le transport se conforme » sont remplacés par les mots : « le transporteur se conforme ».
IV. - Au premier alinéa de l'article 15, les mots : « quatre heures décomposées » sont remplacés par les mots : « quatre heures décomptées ».