1. L'aide est rejetée en totalité en cas de manquement aux dispositions des articles suivants du présent arrêté :
- article 3, paragraphe 1, sauf informations complémentaires apportées conformément à l'article 3, paragraphe 3 ;
- article 4, paragraphe 1, sauf informations complémentaires apportées conformément à l'article 4, paragraphe 2 ;
- article 4, paragraphe 3, lorsque le fractionnement est non conforme ou non identifié ;
- article 5, paragraphe 1 ;
- article 5, paragraphe 2, en cas d'absence des mentions, sur le registre de manipulation, de la date de l'enrichissement, du volume de produit enrichissant utilisé ou du volume de produit obtenu, et lorsque aucun autre document ne permet d'établir ces informations ;
- article 5, paragraphe 3 ;
- article 6 paragraphe 2, et 6, paragraphe 3, sauf informations complémentaires apportées conformément à l'article 6, paragraphe 1 ;
- article 7, sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessous ;
- article 8, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous ;
- article 9, paragraphe 1 ;
- article 9, paragraphe 2, sans préjudice de l'application des dispositions des articles 9, paragraphe 3, et 9, paragraphe 4 ;
- article 9, paragraphe 4 ;
2. L'aide est calculée sur la base du taux le plus faible en cas de manquement aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, sauf informations complémentaires apportées conformément à l'article 3, paragraphe 3 ;
3. L'aide est minorée de 20 % pour les opérations concernées dans la limite de 10 % du montant total de l'aide sollicitée en cas de manquement aux articles suivants du présent arrêté :
- article 5, paragraphe 2, en cas d'absence des mentions, sur le registre de manipulation, de la date de l'enrichissement, du volume de produit enrichissant utilisé ou du volume de produit obtenu, et lorsque ces informations peuvent être établies au travers d'autres documents (registre de détention, bulletins d'analyses) ;
- article 5, paragraphe 4, en cas de rupture de la chronologie des dates des inscriptions des enrichissements ou de non-respect des procédures de correction des mentions portées dans le registre de manipulation ;
- articles 7 et 8, lorsque le contrôle visé à l'article 1er a pu être réalisé par prélèvement des cuves concernées ou par la fourniture d'informations complémentaires relatives aux changements de cuves des produits enrichis.
4. L'aide est minorée de 5 % pour les opérations concernées en cas de manquement aux articles suivants du présent arrêté :
- article 5, paragraphe 2, lorsque le manquement porte sur les heures des opérations ;
- article 5, paragraphe 4, en cas de rupture de la chronologie des heures des inscriptions ;
- article 7, paragraphe 2, lorsque chacun des lots de produit enrichissant d'un même type a été analysé préalablement à assemblage et à utilisation du mélange des lots, sous réserve du respect des critères prévus à l'annexe V du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé quel que soit le résultat de l'analyse pris en compte.
5. Dans le cas d'application de l'article 9, paragraphe 3, du présent arrêté, l'aide est minorée de 1 % du montant total de l'aide sollicitée par jour de retard constaté pendant les neuf premiers jours, et 10 % à partir du dixième jour jusqu'au 31 mai de la campagne.