Tout organisme visé à l'article 12 du décret du 24 décembre 2002 susvisé établit chaque année une déclaration consolidée des quantités annuelles de pneumatiques usagés qu'il a éliminés ou fait éliminer, pour l'ensemble des producteurs qui lui ont confié les obligations qui leur incombent.
Cette déclaration est établie selon le modèle prévu à l'annexe 2 bis du présent arrêté (1).