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Article 177 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 177 (LOI n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


I. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat. »
II. - Après l'article L. 5721-7 du même code, il est inséré un article L. 5721-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5721-7-1. - Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le représentant de l'Etat dans le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé émis.
« L'arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. »