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Article 2 (Arrêté du 24 septembre 2003 fixant les conditions d'admission des élèves ingénieurs civils du génie rural, des eaux et des forêts à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts)

Article 2 (Arrêté du 24 septembre 2003 fixant les conditions d'admission des élèves ingénieurs civils du génie rural, des eaux et des forêts à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts)


Le concours prévu au 1° de l'article 1er du présent arrêté comporte :
- une épreuve d'entretien d'une durée maximale de cinquante minutes, affectée du coefficient 8, qui est destinée à apprécier les connaissances et les aptitudes des candidats. L'entretien débute par un exposé du candidat d'une durée de cinq minutes maximum ;
- une épreuve de langue vivante obligatoire d'une durée maximale de quinze minutes, affectée du coefficient 2, consistant en un entretien qui porte, au choix du candidat, sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol ;
- une épreuve de langue vivante facultative d'une durée maximale de quinze minutes, affectée du coefficient 1, différente de celle choisie comme langue vivante obligatoire, consistant en un entretien qui porte au choix du candidat sur l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol. Seuls sont pris en compte les points supérieurs à la moyenne, qui sont comptabilisés dans le total des points obtenus par le candidat.
A l'issue des épreuves, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis. Cette liste est établie par ordre de mérite. Le jury peut établir dans les mêmes conditions une liste complémentaire.