Il est ajouté, après le titre II de l'arrêté du 26 mars 2002 susvisé, un titre III ainsi rédigé :
« TITRE III
« L'AGRÉMENT DES CENTRES DE FORMATION
HABILITÉS À PRÉPARER AU DEAVS
« Art. 15. - La formation préparant au diplôme d'auxiliaire de vie sociale est dispensée par un organisme ou établissement de formation agréé par le préfet de région.
« Le dossier de demande d'agrément est adressé par l'organisme gestionnaire de l'établissement en quatre exemplaires par envoi en recommandé avec accusé de réception au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dans laquelle est implanté le siège de l'établissement.
« Le dossier de demande d'agrément comporte les pièces relatives à la raison sociale de la structure. Ces pièces sont définies par circulaire.
« Le dossier comporte également les pièces nécessaires à l'appréciation pédagogique du projet. Ces pièces sont les suivantes :
« - un document exposant le projet pédagogique de l'établissement et celui de la formation indiquant notamment :
« - le règlement d'admission précisant, en particulier, la nature et le nombre des épreuves d'admission à la formation ;
« - les modalités d'évaluation et de contrôle continu par unité de formation ;
« - les moyens pédagogiques choisis par l'établissement pour la mise en oeuvre des programmes d'enseignement ;
« - les modalités des stages ;
« - la liste des formations déjà dispensées par l'établissement ;
« - une évaluation, accompagnée d'éléments justificatifs de la capacité globale d'accueil de l'établissement en distinguant d'une part les effectifs des étudiants accueillis pour chaque formation dispensée, d'autre part l'effectif prévisionnel pour la formation projetée ;
« - un tableau indiquant les modalités d'intervention des personnels de formation, permanents et occasionnels, pour la formation considérée ;
« - la liste prévisionnelle des personnels permanents responsables de formation et des formateurs répondant aux conditions réglementaires pour la formation demandée ainsi que des informations concernant la participation éventuelle de ces personnels à d'autres actions de formations ;
« - la composition des instances techniques et pédagogiques prévues par la réglementation de chacune des formations concernées ;
« - le règlement intérieur de l'établissement applicable aux étudiants et celui de la formation s'il y en a un ;
« - les conventions conclues, le cas échéant, avec les établissements associés à la réalisation des formations concernées.
« Art. 16. - L'agrément est délivré pour la totalité de la formation préparant au diplôme et ne peut être segmenté. »