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Article 2 (Arrêté du 28 novembre 2002 relatif à la commission scientifique prévue au 3° de l'article 13 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)

Article 2 (Arrêté du 28 novembre 2002 relatif à la commission scientifique prévue au 3° de l'article 13 du décret n° 2002-628 du 25 avril 2002 pris pour l'application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France)


Les membres de la commission scientifique sont nommés pour une durée de trois ans. Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions ; il siège en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire. En cas de vacance pour quelque motif que ce soit survenant plus de six mois avant la date à laquelle le mandat de l'intéressé aurait normalement expiré, un remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.
Les membres de droit de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Les membres mentionnés aux 6° et 7° de l'article 1er perçoivent une rétribution fixée par référence à celle des personnels assurant le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.