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Article 10 (Ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements)

Article 10 (Ordonnance n° 2002-327 du 7 mars 2002 portant adaptation de la législation relative aux transports intérieurs dans les départements de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique et création d'agences des transports publics de personnes dans ces départements)


Il est créé au sein de l'agence un comité d'orientation composé, selon des modalités définies par décret, de représentants des usagers et des transporteurs et de personnalités qualifiées dans le domaine des transports.
Le conseil d'administration et le comité d'orientation qui a, préalablement, émis un avis se réunissent une fois par an avant le vote du budget pour un débat sur la politique générale de l'agence.
En outre, et sous peine de nullité des décisions du conseil d'administration, le conseil d'administration et le comité d'orientation qui a, préalablement, émis un avis se réunissent pour un débat avant les décisions du conseil sur les orientations stratégiques de l'agence portant sur :
- la conception et la planification du schéma de transports ;
- le volume et la répartition des investissements ;
- la définition du mode de désignation des exploitants pendant la période transitoire prévue à l'article 13 de la présente ordonnance ;
- le plan de modernisation de l'activité de transporteur public de personnes, qui traite notamment de la qualité du service de transport, de la formation des transporteurs et des aides à la modernisation de la profession et à la cessation d'activité ;
- la proposition de mesures spécifiques pour l'accès à l'activité de transporteur public de personnes exercée dans le département.
Le comité d'orientation n'est en aucun cas consulté sur la dévolution ou le retrait de l'exploitation des lignes de transport et, de façon plus générale, sur toute disposition concernant à titre individuel ou nominatif un ou plusieurs transporteurs.