I. - Le conseil d'administration de l'établissement public est composé :
1° De dix représentants de l'Etat :
- le directeur du service déconcentré chargé de la protection de la nature ;
- le directeur du service déconcentré chargé de la santé et des affaires sociales ;
- le directeur du service déconcentré chargé de l'agriculture et de la forêt ;
- le directeur du service déconcentré chargé de l'équipement ;
- le directeur du service déconcentré chargé de la culture ;
- un représentant du ministre chargé de la recherche ;
- le directeur du service déconcentré chargé de l'industrie ;
- un représentant du ministre de la défense ;
- le directeur du service déconcentré chargé du tourisme ;
- un représentant du ministre de l'outre-mer.
2° De représentants des collectivités territoriales et des autorités coutumières :
- le président du conseil régional et un conseiller régional désigné par son assemblée ;
- le président du conseil général et un conseiller général désigné par son assemblée ;
- le président de l'association des maires du département de la Guyane ;
- les présidents des communautés de communes concernées ;
- les cinq maires des communes concernées ;
- cinq représentants des autorités coutumières, désignés dans les conditions prévues à l'article 28.
3° De seize personnalités :
a) Le président du conseil scientifique de l'établissement public du parc ;
b) Le président du comité de vie locale de l'établissement public du parc ;
c) Onze personnalités à compétence locale :
- trois personnes représentant respectivement la chambre d'agriculture, la chambre des métiers et la chambre de commerce et d'industrie de Guyane ;
- deux représentants d'associations de protection de l'environnement, nommés sur proposition du préfet de la Guyane ;
- deux personnalités compétentes dans le domaine du tourisme, nommées sur proposition du préfet de la Guyane ;
- deux représentants d'associations oeuvrant pour les questions économiques, sociales et culturelles du coeur du parc, nommés sur proposition du préfet de la Guyane ;
- une personnalité compétente dans le domaine du patrimoine matériel et immatériel, nommée sur proposition du préfet de la Guyane ;
- un représentant d'associations de chasseurs, nommé sur proposition du préfet de la Guyane ;
d) Trois personnalités à compétence nationale ou représentant des organismes à compétence nationale :
- deux personnalités désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;
- un représentant de l'Office national des forêts.
4° D'un représentant du personnel, élu avec son suppléant par le personnel de l'établissement public du parc sur une liste présentée par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire de l'établissement.
II. - Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ou un élu de la même assemblée délibérante, à l'exception des représentants des autorités coutumières, qui peuvent se faire représenter par un autre membre de la communauté du territoire concerné.
Les membres mentionnés au 3° peuvent donner mandat à un autre membre du conseil d'administration.