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Article 3 (Décret n° 2006-929 du 28 juillet 2006 relatif à la vidéosurveillance et modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996)

Article 3 (Décret n° 2006-929 du 28 juillet 2006 relatif à la vidéosurveillance et modifiant le décret n° 96-926 du 17 octobre 1996)


Après l'article 13 du même décret, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - I. - L'information sur l'existence d'un système fixe de vidéosurveillance filmant la voie publique est apportée au moyen de panonceaux comportant un pictogramme représentant une caméra.
« II. - L'information sur l'existence d'un système de vidéosurveillance dans les lieux et établissements ouverts au public est apportée au moyen d'affiches ou de panonceaux. Afin de garantir une information claire et permanente des personnes filmées ou susceptibles de l'être, le format, le nombre et la localisation des affiches ou panonceaux sont adaptés à la situation des lieux et établissements.
« Ces affiches ou panonceaux indiquent le nom ou la qualité et le numéro de téléphone du responsable auprès duquel toute personne intéressée peut s'adresser pour faire valoir le droit d'accès prévu au V de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, lorsque l'importance des lieux et établissements concernés et la multiplicité des intervenants rendent difficile l'identification de ce responsable. »