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Article 10 (Arrêté du 14 août 2003 modifiant l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie)

Article 10 (Arrêté du 14 août 2003 modifiant l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie)


L'article 13 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les termes : « dans une officine ou dans un établissement industriel » sont remplacés par les termes : « dans les conditions définies à l'article 26 ci-dessous ».
II. - Au troisième alinéa :
La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Durant l'année universitaire, l'étudiant doit suivre soit une unité d'enseignement s'il en a suivi trois en cinquième année, soit deux unités d'enseignement s'il en a suivi que deux. »
Cet alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Ces enseignements sont organisés conformément aux sections IX, X et XI de l'annexe du présent arrêté. L'accès à ces enseignements est fonction des capacités de formation de chaque unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. A la fin de la sixième année l'étudiant doit avoir validé les quatre unités d'enseignement suivies en cinquième et sixième années. Deux unités d'enseignement au maximum peuvent être obtenues par équivalence. »