L'article 13 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au deuxième alinéa, les termes : « dans une officine ou dans un établissement industriel » sont remplacés par les termes : « dans les conditions définies à l'article 26 ci-dessous ».
II. - Au troisième alinéa :
La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :
« Durant l'année universitaire, l'étudiant doit suivre soit une unité d'enseignement s'il en a suivi trois en cinquième année, soit deux unités d'enseignement s'il en a suivi que deux. »
Cet alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Ces enseignements sont organisés conformément aux sections IX, X et XI de l'annexe du présent arrêté. L'accès à ces enseignements est fonction des capacités de formation de chaque unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques. A la fin de la sixième année l'étudiant doit avoir validé les quatre unités d'enseignement suivies en cinquième et sixième années. Deux unités d'enseignement au maximum peuvent être obtenues par équivalence. »