Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux foyers d'accueil médicalisés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi qu'aux services dénommés « services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées » qui relèvent du même alinéa de cet article.
Ces établissements et services bénéficient :
1° D'un forfait annuel global de soins fixé par le préfet du département d'implantation dans les conditions prévues par les articles 147 à 150 et versé par l'assurance maladie, selon les modalités mentionnées à la section 2 du chapitre 2 du titre III ;
2° D'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie sociale, et le cas échéant à l'hébergement, fixé par le président du conseil général de leur département d'implantation dans les conditions prévues par l'article 151 et versé par le département du domicile de la personne prise en charge dans les conditions mentionnées à l'article 152.