I. - Dans le chapitre VI du titre II du livre III du code du tourisme, il est inséré un article L. 326-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 326-1. - Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret. »
II. - L'article 193 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est abrogé.