Le montant de la caution mentionnée au deuxième alinéa de l'article 568 du code général des impôts doit être au moins égal à 0,4 % de la valeur au prix de détail des tabacs manufacturés que le fournisseur envisage de livrer en douze mois aux débitants et ne pas être inférieur à 726,25 .
Chaque fournisseur est tenu de procéder auprès du receveur régional des douanes et droits indirects de Paris - Ile-de-France, avant le 15 février de chaque année, à l'actualisation du montant de la caution ainsi déterminée.