Article 7 (Arrêté du 18 février 2002 relatif aux conditions d'application du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger au personnel recruté par le ministère des affaires étrangères pour accomplir auprès d'Etats étrangers une mission de coopération culturelle, scientifique et technique)
L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdit aux agents visés par le présent arrêté. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du ministre des affaires étrangères, sur proposition motivée du chef de la mission diplomatique.