Article 14
Conception et construction des installations
Chaque Partie contractante prend les mesures appropriées pour que :
i) lors de la conception et de la construction d'une installation de gestion de déchets radioactifs, des mesures appropriées soient prévues pour restreindre les éventuelles incidences radiologiques sur les individus, la société et l'environnement, y compris celles qui sont dues aux rejets d'effluents ou aux émissions incontrôlées ;
ii) au stade de la conception, il soit tenu compte des plans théoriques et, selon les besoins, des dispositions techniques pour le déclassement d'une installation de gestion de déchets radioactifs autre qu'une installation de stockage définitif ;
iii) au stade de la conception, des dispositions techniques soient élaborées pour la fermeture d'une installation de stockage définitif ;
iv) les technologies utilisées dans la conception et la construction d'une installation de gestion de déchets radioactifs s'appuient sur l'expérience, des essais ou des analyses.