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Article 14 (Décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)

Article 14 (Décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)


Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte, mis à disposition de l'Etat et affectés dans les services pénitentiaires de Mayotte, remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans l'un des corps de fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.
Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé conformément au tableau de correspondance suivant :