Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte, mis à disposition de l'Etat et affectés dans les services pénitentiaires de Mayotte, remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, ont vocation à être titularisés sur leur demande dans l'un des corps de fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice.
Le corps d'accueil mentionné à l'alinéa précédent est déterminé conformément au tableau de correspondance suivant :