L'article 31 est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « de l'infraction à l'article 30 » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues aux articles 30 et 30-1 ».
II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour les infractions prévues au I de l'article 30-1, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des biens des personnes morales condamnées, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. »