Le titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. - L'article R. 6145-6 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« L'état comparatif relatif au premier quadrimestre est transmis dans les deux mois qui suivent la fin du quadrimestre. L'état comparatif relatif au second quadrimestre est communiqué en même temps que la délibération portant sur le rapport préliminaire. L'état relatif au dernier quadrimestre est transmis avant le 15 mars de l'exercice suivant. »
2° Au quatrième alinéa, les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation ».
II. - Au troisième alinéa de l'article R. 6145-14, à l'article R. 6145-34 et à l'article R. 6145-35, la référence à l'article L. 6145-3 est remplacée par la référence à l'article L. 6145-2.
III. - La première phrase de l'article R. 6145-32 est complétée par les mots : « dans un délai de 30 jours à compter de la notification par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation du refus d'approbation ».
IV. - A l'article R. 6145-42, les mots : « du second alinéa » sont supprimés.
V. - A l'article R. 6145-43, les mots : « le résultat consolidé » sont remplacés par les mots : « le résultat toutes activités confondues ».
VI. - L'article R. 6145-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le conseil d'administration n'a pas pris de délibération avant le 30 juin, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête les comptes et l'affectation des résultats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6145-2. »
VII. - Après la sous-section 8 de la section I du chapitre V, il est créé une sous-section 9 ainsi rédigée :
« Sous-section 9
« Saisine de la chambre régionale des comptes
« Art. R. 6145-62. - Lorsque le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement en application du premier alinéa de l'article L. 6143-3, il fixe dans sa demande le délai dans lequel ce plan doit être adopté. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois. Si à l'issue de ce délai aucun plan n'a été adopté, ou si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation estime que le plan de redressement n'est pas adapté à la situation financière de l'établissement, il saisit la chambre régionale des comptes sans délai.
« Il joint à sa saisine motivée la demande de présentation du plan de redressement, les états comparatifs de l'activité, des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions, mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 6145-6, relatifs à l'exercice en cours et les comptes financiers de l'établissement relatifs aux trois derniers exercices clos.
« Le délai de deux mois dont dispose la chambre régionale des comptes pour formuler ses propositions court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise.
« Le président de la chambre régionale des comptes informe le directeur de l'établissement de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations, soit par écrit, soit oralement.
« L'avis motivé de la chambre est transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'établissement. »
VIII. - A l'article R. 6146-62, la référence à l'article R. 6146-11 est remplacée par la référence à l'article R. 6146-68.
IX. - A l'article R. 6146-63, la référence à l'article R. 6146-5 est remplacée par la référence à l'article R. 6146-62.
X. - L'article R. 6146-65 est ainsi modifié :
1° Au 1°, le terme : « 6° » est remplacé par le terme : « 7° ».
2° Au 3°, la référence à l'article R. 6146-7 est remplacée par la référence à l'article R. 6146-64.
XI. - A l'article R. 6146-67, la référence à l'article R. 6146-6 est remplacée par la référence à l'article R. 6146-63.
XII. - A l'article R. 6147-10, les mots : « les ministres chargés du budget et de la santé » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la santé ».
XIII. - A l'article R. 6147-17, les mots : « , le directeur général de la santé et le directeur du budget » sont remplacés par les mots : « et le directeur général de la santé ».
XIV. - L'article R. 6161-9 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « R. 6145-40 », sont insérés les mots : « , des trois derniers alinéas de l'article R. 6145-43, des articles R. 6145-45 ».
2° Il est ajouté au I un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les arrêtés prévus aux articles R. 6145-43 et R. 6145-45 sont pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
XV. - Le 1° de l'article R. 6161-12 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « ou de l'accord d'établissement » sont supprimés.
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou d'accord d'établissement » sont supprimés et le mot : « agréés » est remplacé par le mot : « agréée ».