L'attestation de qualification exigée du chef d'établissement, en vertu de l'article R. 813-24 (2°) du code rural, devra être adressée à l'autorité administrative après avoir été signée de l'ensemble des membres du jury.
En cas de non-obtention de la qualification, le candidat pourra être autorisé, sur délibération spéciale du jury, à se présenter à nouveau, et une seule fois, à l'épreuve terminale.
La non-obtention de l'attestation dans un délai maximal de trois ans à compter du recrutement par l'association ou organisme responsable ne permettra plus à l'intéressé d'exercer la fonction de direction dans un établissement relevant de l'article L. 813-8 du code rural.