Pour les agents mentionnés à l'article 1er du présent décret qui demandent à bénéficier, à titre personnel, des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée, l'ouverture des droits à pension de retraite et d'invalidité, la constitution, la liquidation et l'entrée en jouissance de ces pensions s'effectuent selon des règles établies en faveur des ouvriers des établissements industriels de l'Etat par le décret du 24 septembre 1965 susvisé et par le décret n° 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Les services accomplis au titre du recrutement en application de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée sont pris en compte dans l'ouverture des droits, la constitution et la liquidation de la pension.
Les services décomptés dans la liquidation de cette pension ne peuvent intervenir dans la liquidation d'une autre pension rémunérant les services accomplis au sein de la collectivité publique ou de l'établissement public administratif depuis leur recrutement en application de l'article 2 de la loi du 5 juin 2003 susvisée.