Pour les marchés de communication relatifs aux actions nationales d'information, la composition de la commission d'appel d'offres mentionnée au 1° de l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
1° La personne responsable des marchés ou son représentant ;
2° Le contrôleur financier ou son représentant ;
3° L'ordonnateur principal délégué ou son représentant ;
4° Deux représentants du service dont relève la matière qui fait l'objet du marché ;
5° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6° Trois personnalités désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché.
Les membres de la commission désignés aux 1° et 4° ont voix délibérative.
Les membres de la commission désignés aux 2°, 3°, 5° et 6° ont voix consultative.