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Article 3 (Arrêté du 10 mai 2004 relatif aux commissions d'appel d'offres du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (secteur travail))

Article 3 (Arrêté du 10 mai 2004 relatif aux commissions d'appel d'offres du ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale (secteur travail))


Pour les marchés de communication relatifs aux actions nationales d'information, la composition de la commission d'appel d'offres mentionnée au 1° de l'article 1er ci-dessus est fixée comme suit :
1° La personne responsable des marchés ou son représentant ;
2° Le contrôleur financier ou son représentant ;
3° L'ordonnateur principal délégué ou son représentant ;
4° Deux représentants du service dont relève la matière qui fait l'objet du marché ;
5° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
6° Trois personnalités désignées par la personne responsable du marché en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet du marché.
Les membres de la commission désignés aux 1° et 4° ont voix délibérative.
Les membres de la commission désignés aux 2°, 3°, 5° et 6° ont voix consultative.