Par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2° de l'article 1er, les conditions d'acuité visuelle et de taille exigées des candidats aux concours ouverts pour le recrutement dans le corps de commandement qui appartiennent au corps d'encadrement et d'application demeurent celles en vigueur lors de leur nomination dans ce corps, lorsque ces dernières sont plus favorables.