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Article 6 (Décret du 5 octobre 2005 modifiant le décret du 9 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence »)

Article 6 (Décret du 5 octobre 2005 modifiant le décret du 9 février 2005 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence »)


L'article 6 du décret du 9 février 2005 susvisé est complété du paragraphe suivant :
« 3° Les vins d'appellation d'origine contrôlée "Côtes de Provence complétée du nom : "Fréjus proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentant un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 % pour les vins rosés et de 12 % pour les vins rouges.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendanges présentant une richesse en sucre inférieure à 178 grammes par litre de moût pour les vins rosés et à 189 grammes par litre de moût pour les vins rouges. »