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Article 9 (Décret n° 2003-654 du 18 juillet 2003 relatif aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 9 (Décret n° 2003-654 du 18 juillet 2003 relatif aux comités techniques d'établissement des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


L'article R. 714-17-12 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « jours francs » sont remplacés par le mot : « jours ».
II. - Entre la première et la deuxième phrase du troisième alinéa est insérée la phrase suivante : « Si, après l'expiration de ce délai, il est constaté qu'une liste ne comprend pas le nombre exact de candidats prévu à l'article R. 714-17-11, ou si un ou plusieurs candidats sont reconnus inéligibles et qu'en conséquence la liste concernée ne comprend plus le nombre de candidats requis, cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le collège correspondant. »
III. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats. »