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Article 52 (LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002)

Article 52 (LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002)


I. - Après l'article 1382 A du code général des impôts, il est inséré un article 1382 B ainsi rédigé :
« Art. 1382 B. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les bâtiments affectés à l'activité de déshydratation de fourrages, à l'exclusion de ceux abritant les presses et les séchoirs. Toutefois, pour l'application de cette exonération au titre de 2003, les délibérations doivent intervenir au plus tard le 31 janvier 2003 ; ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2003.