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Article 30 (LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002)

Article 30 (LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002)


Le code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Après l'article 193 bis, il est inséré un article 193 ter ainsi rédigé :
« Art. 193 ter. - A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s'entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d'entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d'une pension alimentaire pour l'entretien desdits enfants. »
II. - A. - A l'article 194 :
1° Au I :
a) Au premier alinéa, les mots : « A compter de l'imposition des revenus de 1995, » sont supprimés et les mots : « fixé comme suit » sont remplacés par les mots : « déterminé conformément aux dispositions suivantes » ;
b) L'antépénultième alinéa du I est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.
« En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.
« Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :
« a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;
« b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;
« c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants. »
B. - L'article 195 est ainsi modifié :
1° Au 1, après les mots : « n'ayant pas d'enfant à leur charge », sont insérés les mots : « , exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, » ;
2° Au 2, après les mots : « enfant à charge », sont insérés les mots : « et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, » ;
3° Au 5, après les mots : « ayant un ou plusieurs enfants à charge », sont insérés les mots : « , que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, ».
C. - A l'article 196, après les mots : « à la charge du contribuable, », sont insérés les mots : « que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, ».
D. - Le 2 du I de l'article 197 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « 2 017 EUR par demi-part », sont insérés les mots : « ou la moitié de cette somme par quart de part » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme. » ;
3° Après la première phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. »
III. - A. - Le deuxième alinéa du 2° du II de l'article 156 est ainsi rédigé :
« Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. »
B. - L'article 80 septies est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les pensions alimentaires versées pour un enfant mineur résidant en alternance chez ses parents et pris en compte pour la détermination du quotient familial de chacun d'eux ne sont pas imposables entre les mains de celui qui les reçoit. »
C. - Le premier alinéa du 1 de l'article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. »
D. - Le second alinéa de l'article 196 B est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les enfants de la personne rattachée sont réputés être à la charge égale de l'un et l'autre de leurs parents, l'abattement auquel ils ouvrent droit pour le contribuable, est égal à la moitié de cette somme. »
IV. - A. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 199 quater D est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant global des dépenses à retenir pour le calcul de la réduction d'impôt est limité à 2 300 EUR par enfant à charge et à la moitié de cette somme lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, sans pouvoir excéder le montant des revenus professionnels nets de frais. »
B. - Après le cinquième alinéa de l'article 199 quater F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants mentionnés aux alinéas précédents sont divisés par deux lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
C. - Le quatrième alinéa du a du 1° du I de l'article 199 sexies est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les sommes de 305 EUR, 76 EUR et 152 EUR sont divisées par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre des parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier. »
D. - L'article 199 septies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, après les mots : « 150 EUR par enfant à charge », sont insérés les mots : « et de 75 EUR lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents » ;

2° Dans le troisième alinéa du 2°, après les mots : « 230 EUR par enfant à charge », sont insérés les mots : « et de 115 EUR lorsque l'enfant est réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents ».
E. - Le premier alinéa du 2 de l'article 200 quater est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les sommes de 400 EUR, 500 EUR et 600 EUR sont divisées par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, les enfants réputés à charge égale de chacun des parents sont décomptés en premier. »
F. - L'article 200 sexies est ainsi modifié :
1° Au A du I, après les mots : « 3 253 EUR pour chacune des demi-parts suivantes », sont insérés les mots : « et de la moitié de cette somme pour chacun des quarts de part suivants » ;
2° Le premier alinéa du B du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, la majoration est divisée par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. » ;
3° Le deuxième alinéa du B du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la majoration de 62 EUR est divisée par deux et appliquée à chacun des deux premiers enfants. »
V. - L'article 150 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration visée à l'alinéa précédent est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. Pour l'application de ces dispositions, ces enfants sont décomptés en premier. »
VI. - L'article 885 V est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La somme de 150 EUR est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
VII. - A. - L'article 1411 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du II, après les mots : « est fixé », sont insérés les mots : « , pour les personnes à charge à titre exclusif ou principal » ;
2° La dernière phrase du 3 du II est complétée par les mots : « à titre exclusif ou principal, » ;
3° Il est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. - 1. Les taux de 10 % et 15 % visés au 1 du II et leurs majorations de 5 ou 10 points votées par les conseils municipaux, généraux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la majoration de 10 points visée au 3 du II ainsi que le montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.
« 2. Lorsque le nombre total de personnes à charge est supérieur à deux, les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents sont décomptés en premier pour le calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille. »
B. - 1. Le I de l'article 1414 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les majorations d'abattements mentionnées aux a, b et c sont divisées par deux pour les quarts de part. » ;
2. Le 2 du II de l'article 1414 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les majorations de revenu à retenir au-delà de la première part pour l'octroi du dégrèvement prévu par l'article 1414 C sont divisées par deux pour les quarts de part. »
C. - Le III de l'article 1417 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les majorations mentionnées aux I et II sont divisées par deux pour les quarts de part. »
VIII. - Les dispositions des I à V s'appliquent pour l'imposition des revenus des années 2003 et suivantes, celles du VI à compter du 1er janvier 2004 et celles du VII à compter des impositions établies au titre de 2004.