I. - Les dépenses prévues au 5° du I de l'article 12 de la loi du 30 juin 2004 susvisée sont celles contribuant, pour les personnes âgées, à :
1° Prévenir la perte d'autonomie et réduire ses incidences physiques et sociales ;
2° Prévenir la maltraitance ;
3° Favoriser et valoriser la participation à la vie sociale ;
4° Financer les études et les recherches sur le vieillissement ainsi que sur la conception des équipements collectifs et de l'habitat ;
5° Diffuser les actions innovantes dans les domaines cités ci-dessus.
II. - Ces dépenses s'entendent de dépenses à caractère non permanent, qui peuvent toutefois faire l'objet d'une programmation pluriannuelle.
III. - Les projets relatifs aux actions et programmes d'animation et de prévention mentionnés au I du présent article sont agréés par le ministre chargé des personnes âgées ou par le préfet de département et transmis à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en vue de leur mise en paiement dans la limite des crédits disponibles.
IV. - L'agrément est délivré dans les conditions et selon les modalités définies au IV de l'article 6 du présent décret.