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Article 3 (Décret n° 2005-88 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))

Article 3 (Décret n° 2005-88 du 4 février 2005 modifiant le décret n° 2003-487 du 11 juin 2003 portant application du titre III de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets))


I. - L'article D. 241-9 du même code est abrogé.
II. - A l'article D. 241-10 du même code, les mots : « déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-7 à D. 241-9 » sont remplacés par les mots : « déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-7 et D. 241-8 ».
III. - L'article D. 241-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 241-11. - Lorsque le bénéfice de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de la réduction prévue par l'article L. 241-14, est d'abord appliquée la réduction mentionnée à l'article L. 241-14, puis la réduction prévue par l'article L. 241-13.
Le montant total des allégements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13, dont le bénéfice est le cas échéant cumulé avec l'autre mesure d'allégement mentionnée à l'alinéa précédent, est dans tous les cas limité au montant des cotisations mentionnées au I dudit article dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours du mois. »
IV. - A l'article D. 241-12 du même code, les mots : « La durée collective calculée sur le mois mentionnée aux articles D. 241-8 et D. 241-9 » sont remplacés par les mots : « La durée collective calculée sur le mois mentionnée à l'article D. 241-8 ».