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Article 16 (Décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)

Article 16 (Décret n° 2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite)


Les proportions prévues à l'article 7 et au I de l'article 11 sont atteintes selon des modalités fixées par la convention dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention et en fonction, notamment, du nombre d'abonnés. Durant cette période, la convention fixera, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année.