Les proportions prévues à l'article 7 et au I de l'article 11 sont atteintes selon des modalités fixées par la convention dans un délai ne pouvant excéder cinq ans à compter de la conclusion de la première convention et en fonction, notamment, du nombre d'abonnés. Durant cette période, la convention fixera, de manière progressive, les proportions qui devront être atteintes chaque année.