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Article 9 (Arrêté du 23 juin 2004 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale))

Article 9 (Arrêté du 23 juin 2004 modifiant l'arrêté du 22 juillet 1996 modifié portant règlement général d'emploi de la police nationale (première partie du règlement général de la police nationale))


L'article 263-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 263-2. - Les membres du corps de conception et de direction occupent, dans les services centraux, des postes, notamment, de directeur central adjoint, de sous-directeur, de chef de l'OCRIEST, de chef de l'état-major, de chef du service du contrôle de gestion, de l'organisation et de la communication et de chef de bureau.
Dans les services territoriaux, ils exercent les fonctions de directeur zonal et de directeur zonal adjoint, de directeur de la police aux frontières et de directeur adjoint, de directeur départemental et de directeur départemental adjoint. Ils peuvent également exercer les fonctions de chef de service de la police aux frontières. »