L'article 224-2-13 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est complété par un paragraphe 3 ainsi rédigé :
« 3.1. Les flexibles de raccordement du stockage GPL aux moteurs hors-bord doivent être conformes aux prescriptions du règlement n° 67 révisé annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé.
3.2. Les accessoires et systèmes de multiconnection (adaptateurs), utilisés en amont de la canalisation souple d'alimentation du carburant jusqu'au moteur, non soumis aux exigences du règlement n° 67 révisé annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 susvisé, devont être conformes aux cahiers des charges (CCH) n° 97-04 de l'Association française du gaz (AFG) ou à la norme NF EN 12864.
3.3. Les flexibles de liaison entre le moteur et le stockage, en dehors de la distance nécessaire pour permettre sans contrainte les mouvements directionnels (orientation du moteur), doivent être fixés de manière permanente à la structure du navire. Ils ne doivent pas pouvoir être déformés, fragilisés ou percés. Leur positionnement ne doit pas gêner les déplacements à bord pendant la navigation.
3.4. Tous les flexibles de l'installation GPL doivent être remplacés cinq ans après la date de fabrication inscrite sur ceux-ci. »