Déclaration commune concernant l'article 9
Les Parties contractantes conviennent que, aux fins de l'application de l'accord, les termes « propriété intellectuelle, industrielle et commerciale » comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur et des droits voisins, y compris les droits d'auteur sur des programmes d'ordinateur, les droits des brevets, des dessins et modèles industriels, des indications géographiques, y compris les appellations d'origine, des marques de produits et de services, des topographies de circuits intégrés ainsi que la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et la protection des informations non divulgué es relatives au savoir-faire.