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Article 3 (Décret n° 2005-517 du 13 mai 2005 portant attribution d'une indemnité d'expertise aux personnels de la police nationale en fonctions à l'Institut national de police scientifique)

Article 3 (Décret n° 2005-517 du 13 mai 2005 portant attribution d'une indemnité d'expertise aux personnels de la police nationale en fonctions à l'Institut national de police scientifique)


Pour l'application de l'article ci-dessus, l'indemnité d'expertise est attribuée :
- à l'expert, c'est-à-dire à l'agent qui, participant directement à la réalisation des travaux d'expertise, assume la responsabilité d'en présenter les conclusions devant la juridiction compétente ;
- au directeur de laboratoire et au chef de service : outre leur qualité d'expert, ils exercent les fonctions prévues à l'article 1er du décret n° 92-713 susvisé ;
- à l'assistant technique, c'est-à-dire à l'agent participant, de façon habituelle, à la réalisation des travaux d'expertise ;
- à l'assistant logistique ou administratif, c'est-à-dire à l'agent qui, sans participer directement à la réalisation des travaux d'expertise, apporte son concours dans l'élaboration du rapport d'expertise et la constitution du dossier adressé à la juridiction compétente.