Lorsque la décision de condamnation à la peine complémentaire prévue à l'article 42-11 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, non définitive mais prononcée avec exécution provisoire, est infirmée par la cour d'appel, lorsque la personne condamnée en première instance est relaxée ou lorsque la condamnation définitive est amnistiée, les destinataires des informations mentionnées aux articles 1er et 2 en son informés sans délai selon la même procédure.