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Article R.* 1142-23 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))

Article R.* 1142-23 (Décret n° 2007-583 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres))


Le ministre chargé des affaires sociales prépare et applique les mesures de défense en matière d'action sociale intéressant la population civile.
A cet effet, il a notamment pour mission dans les conditions prévues à l'article L. 1142-2 :
1° D'assurer la protection, à l'égard des dangers résultant de toutes les formes d'agression, des personnes accueillies dans les établissements à caractère social et médico-social ainsi que de leur personnel ;
2° De contribuer à l'organisation de l'action sociale en faveur des populations déplacées ou sinistrées.
(Art. 5 du décret n° 72-38 du 11 janvier 1972 relatif à l'organisation de la défense dans les domaines sanitaire et social.)