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Article 9 (Décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)

Article 9 (Décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs)


Les candidats reçus aux concours sont nommés conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires. Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Après un stage d'un an, les stagiaires dont l'aptitude professionnelle a été reconnue sont titularisés en qualité de conseiller technique et pédagogique supérieur, après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique du domaine dont ils relèvent ainsi que de la commission administrative paritaire du corps. Si leur titularisation n'est pas prononcée, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage non prise en compte pour l'avancement d'échelon. A l'issue de cette seconde année de stage, ils sont, après avis de la commission d'évaluation technique et pédagogique compétente et de la commission administrative paritaire, soit titularisés, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les modalités du stage, les actions de formation suivies pendant celui-ci et les conditions de titularisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.