Article 4 (Décret n° 2004-261 du 24 mars 2004 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme par les mutuelles ou unions et portant modification du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Article 4 (Décret n° 2004-261 du 24 mars 2004 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme par les mutuelles ou unions et portant modification du code de la mutualité (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Les mutuelles et unions qui utilisent des instruments financiers à terme à la date de publication du présent décret disposent de quatre mois à compter de cette date pour procéder à l'information prévue à l'article R. 211-30 du code de la mutualité.