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Article 14 (Arrêté du 4 octobre 2005 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale)

Article 14 (Arrêté du 4 octobre 2005 portant réglementation sur les marchés des organismes de sécurité sociale)


Les organismes mentionnés à l'article 1er qui ont recours à une centrale d'achat sont considérés comme ayant respecté leurs obligations en matière de publicité et de mise en concurrence pour autant que la centrale d'achat respecte les dispositions du code des marchés publics.