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Article 10 (Décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache)

Article 10 (Décret n° 2002-1001 du 16 juillet 2002 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache)


Conséquences à tirer des mouvements de producteurs entre acheteurs :
1. L'acheteur déclare à l'ONILAIT, avant le 30 avril suivant la fin de la campagne, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence dont ils bénéficiaient auprès de l'acheteur précédent.
2. L'acheteur précédent est tenu de déclarer, dans les mêmes conditions, l'identité des producteurs, la dernière quantité de référence et le taux de matière grasse de référence notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur et le volume de livraisons qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation. Si les livraisons excèdent la quantité de référence, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de l'ONILAIT des sommes dues au titre du prélèvement supplémentaire pour les campagnes précédentes notifiées au producteur et non encore acquittées par ce dernier. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par l'acheteur précédent, l'ONILAIT en reverse le montant à celui-ci au fur et à mesure de leur récupération.
3. Le directeur de l'ONILAIT, après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, fixe la période pendant laquelle ces mouvements sont effectués, ainsi que le délai de leur déclaration par l'acheteur pour donner droit à un ajustement des quantités de référence des acheteurs concernés, au cours de la campagne pendant laquelle ces mouvements ont eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.